
Avenir et statut juridique de la sargasse
Photo par G. Edward Johnson, CC BY 4.0
De quoi parle-t-on?
D’un point de vue juridique, le statut des sargasses est actuellement ambigu et source de débats, car elles ne rentrent pas clairement dans les catégories existantes du droit français et européen, ni vraiment une ressource ni totalement un déchet. Face à cette incertitude, certains juristes et chercheurs, comme Victor et Carine David de l’IRD, qualifient même les sargasses « d’objet juridique non identifié » (2022), pour illustrer la difficulté.
Menaces pour les uns, opportunité pour les autres, sans cadre juridique clair il est toutefois difficile de définir le rôle et la responsabilité des acteurs chargés de gérer ce phénomène. Cette question a notamment son importance pour des questions de stockage, de valorisation mais également de collecte.
Dans sa question écrite au gouvernement n° 11353 : Définir un statut clair pour la sargasse échouée dans les outre-mer, du 2 décembre 2025, le député du Gard, Alexandre Allegret-Pilot a évoqué la création “d'un statut juridique spécifique” pour la sargasse, “tenant compte du caractère à la fois naturel, massif, saisonnier et potentiellement valorisable de cette biomasse (...) par exemple sous la forme d'une catégorie dédiée ou d'un régime particulier analogues à ceux prévus pour les déchets verts ou pour certaines biomasses agricoles.”
En 2019, la Région Guadeloupe publie une étude intitulée Etude et analyse des solutions techniques de valorisation suite à la collecte d’ampleur des algues sargasses, qui se penche sur la question du statut des algues sargasses.
Cette étude conclut à la page 9 que : “Le statut de déchets des algues Sargasses n’est pas avéré sachant que l’abandon n’est pas clairement identifié et mentionné dans le code rural et de la pêche pour les goémons épaves, permettant d’assimiler le statut de déchets aux algues Sargasses conformément à l’article L541-1-1 du code de l’environnement.”
Pour rappel, l’article L541-1-1 du code de l’environnement définit un déchet comme “toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire”.
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Sa caractéristique d’algue naturelle dont l’échouement sur les côtes n’est pas le résultat d’une activité de production, de transformation ou d’utilisation humaine (elle n’est pas « abandonnée » par un détenteur), pose problème. Mais ce n’est pas le seul frein à son absence de juridiction.
​La sargasse au pluriel : ou la nécessité de prendre en compte sa diversité
Pourquoi ne pas simplement considérer la sargasse comme un déchet ?
​La sargasse, un déchet qui, juridiquement n’en est pas un
Le phénomène de sargasse est par nature pluriel et la question de son statut juridique se heurte d’emblée aux différentes caractéristiques qu’elle présente en fonction du lieu et du temps où on l’étudie.
En eaux internationales, ces algues pélagiques forment des radeaux vivants, véritables écosystèmes flottants abritant une biodiversité marine unique (poissons, crustacés, tortues, etc.). Jusqu’à récemment, le statut de ces écosystèmes était flou : bien qu’elles fassent partie intégrante de la biodiversité marine, le droit international ne leur accordait pas de protection spécifique avant l’adoption de l’Accord BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction). Cet accord, adopté au siège des Nations unies à New York le 19 juin 2023 a atteint le 19 septembre 2025 le seuil des 60 ratifications nécessaires à son entrée en vigueur qui aura lieu le 17 janvier 2026. Cet accord couvre la protection et la conservation de la haute mer et intègre la conservation des écosystèmes marins, ouvrant la voie à une gestion durable et à des droits d’accès encadrés.
Dans les détails, l’accord complète le cadre juridique global de la CNUDM visant :
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La protection d’espaces situés en haute mer, par l’établissement d’outils de gestion par zone comme les aires marines protégées.
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La réalisation d'évaluations d'impact environnemental des activités humaines susceptibles d'avoir des effets néfastes sur la biodiversité marine.
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La mise en place d’un système d’accès aux ressources génétiques marines et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources, ainsi que le partage juste et équitable des avantages, y compris monétaires, découlant de leur utilisation.
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Le transfert de technologies marines vers les pays en développement et le renforcement de leurs capacités.
Dans les eaux sous souveraineté territoriale, les sargasses vivantes sont reconnues comme des habitats essentiels pour des espèces protégées. La Convention de Carthagène (1983) et ses protocoles, notamment l’Article 10, imposent aux États signataires de protéger ces écosystèmes. Cette dimension juridique est cruciale, car elle influence directement les politiques de réimmersion ou de protection des zones de ponte (comme pour les tortues marines), où les sargasses jouent un rôle écologique majeur.
Article 10 de la Convention de Carthagène (1983), signée le 24 mars 1983 à Cartagena de Indias, entrée en vigueur le 11 octobre 1986 (et publiée pour la France au JO le 26 février 1987) : “Les parties contractantes adoptent individuellement, ou conjointement des mesures appropriées pour protéger et préserver les écosystèmes rares ou fragiles, ainsi que l’habitat des espèces en régression, menacées ou en voie d’extinction”.
Cependant, une fois échouées sur terre, les sargasses perdent leur statut d’écosystème vivant pour devenir une source de nuisances : décomposition, émissions de gaz toxiques (Hâ‚‚S, NH₃), et perturbation des activités humaines. Pourtant, les qualifier de « déchet » ou de « pollution » au sens du droit français est délicat comme on l’a vu ci-dessus.
​La sargasse comme ressource : entre promesse et réalité
Une des pistes envisagées pourrait être de les considérer comme une ressource. En effet, les sargasses contiennent des composés valorisables (algines, nutriments, biomasse) pour l’agriculture, l’énergie (biogaz), ou les matériaux. Plusieurs projets de recherche explorent leur transformation en compost, en biocarburants ou en isolants, ce qui pourrait en faire un levier économique et écologique pour les territoires touchés. Cette approche permettrait de dépasser le paradoxe juridique : ni déchet ni pollution, mais une matière première à exploiter, sous réserve de filières de traitement adaptées et durables.
Néanmoins, les sargasses échouées ou prélevées près des côtes peuvent être contaminées par la chlordécone. Ce polluant, accumulé dans les sédiments et les écosystèmes marins, peut être capté par les algues, rendant leur valorisation complexe et risquée pour la santé et l’environnement. Même en pleine mer, les sargasses contiennent naturellement des métaux lourds, principalement de l’arsenic, ainsi qu’une forte teneur en sel, constituant le principal facteur limitant leur valorisation.
Envisager le prélèvement des sargasses en pleine mer, peu contaminées par la chlordécone mais contenant néanmoins de l’arsenic et des métaux lourds, soulève la question de leur statut de ressource partagée. En effet, la collecte en pleine mer permet de capter les sargasses avant la décomposition (avant les émanations de gaz) et la captation de sédiments (sable et autres déchets). Mais qui a le droit de les capter, de les utiliser ? Comment éviter que certains territoires ne monopolisent la ressource au détriment d’autres ? Qui doit avoir la charge de le faire ? Avec quels moyens ?
Dès lors, on pourrait envisager une solution d’instaurer un système de quotas, inspiré des modèles de gestion des pêches, pour garantir un partage équitable. Une autre piste serait une coopération inter-îles : chaque territoire ramasse et envoie les algues vers une unité centrale de traitement, puis les revenus générés sont redistribués. Cependant, cela suppose une coordination politique forte et des accords juridiques clairs, ce qui n’est pas encore le cas aujourd’hui…
Alors, comment les appréhender ?
Il faudrait peut-être alors un traité international sur les sargasses…

